Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D511-68

Article en vigueur depuis le 27 mars 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 4 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000053720823
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-68 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 mars 2026)Légifrance →

1. I. - La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur qui comporte les dispositions suivantes :

2. 1° Les modalités de fonctionnement des différentes instances et en particulier de la session et du bureau, la périodicité de leurs réunions, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation que la chambre constitue en son sein ;

3. 2° Lorsque la chambre emploie au moins cinquante agents, les modalités de la procédure interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte conformément aux articles 1er à 8 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte ;

4. 3° Les modalités de publicité du procès-verbal d'une réunion du bureau ou de la session ;

5. 4° les modalités d'application des règles de probité et d'intégrité applicables aux membres de la chambre d'agriculture et notamment celles destinées à prévenir les conflits d'intérêts ;

6. 5° les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres membres du personnel de la chambre d'agriculture, sont habilités à représenter le président ;

7. 6° les conditions dans lesquelles, le cas échéant, les membres associés peuvent représenter la chambre d'agriculture dans les instances auxquelles celle-ci participe sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.

8. II. - Ce règlement est élaboré par le bureau et adopté en session dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur adopté précédemment continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement intérieur.

9. III. - Une fois adopté, il est adressé au préfet du département du siège de la chambre par tout moyen conférant date certaine à sa réception. A défaut d'approbation notifiée à la chambre dans un délai de deux mois à compter de cette date, il est réputé approuvé.

10. Il fait l'objet d'une publicité suffisante par voie d'affichage ou de publication.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R511-68 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-208 du 24 mars 2026, avant le premier jour du septième mois suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française : 1° Les règlements intérieurs des établissements du réseau des chambres d'agriculture en vigueur à la date de publication de ce décret demeurent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à ce décret ; 2° Les établissements du réseau des chambres d'agriculture établissent un règlement intérieur conforme aux dispositions de ce décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053720823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.