Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D511-72

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Régime financier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 5 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000047769906
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-72 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. I.-Le budget des chambres d'agriculture comprend des recettes et dépenses de fonctionnement et des recettes et dépenses en capital.

2. II.-Les recettes de fonctionnement comprennent notamment :

3. 1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;

4. 2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

5. 3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;

6. 4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;

7. 5° Les subventions de l'Etat ;

8. 6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;

9. 7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.

10. III.-Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment :

11. 1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

12. 2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ;

13. 3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, œuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

14. 4° Les intérêts des emprunts ;

15. 5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

16. IV.-Les recettes en capital comprennent notamment :

17. 1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

18. 2° Les subventions d'équipement ;

19. 3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme préteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.

20. 4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;

21. 5° Le montant des dons et legs.

22. V.-Les dépenses en capital comprennent notamment :

23. 1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

24. 2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;

25. 3° Le remboursement en capital des emprunts ;

26. 4° Les prêts et avances.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R511-72 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047769906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.