Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Section 5 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000024082853
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-73 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 mai 2011)Légifrance →
1. Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
2. Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.
3. Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.