Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D511-75

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 5 : Régime financier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 5 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000036458932
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-75 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →

1. Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles D. 511-71, D. 511-72 et D. 511-73.

2. Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

3. Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R511-75 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036458932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.