Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Section 5 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000026619163
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-82 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.