Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Section 6 : Chambres interdépartementales
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024083878
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-96-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 mai 2011)Légifrance →
1. Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.
2. La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.
3. Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.