Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D511-96-3

Article transféré, en vigueur du 29 mai 2011 au 22 juillet 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
  5. Section 6 : Chambres interdépartementales
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024083878
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-96-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 mai 2011)Légifrance →

1. Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6.

2. La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %.

3. Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juillet 2018 (décret n° 2018-640 du 19 juillet 2018, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R511-96-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024083878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.