Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D512-1

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Institution, composition et attributions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
  5. Section 1 : Dispositions propres aux chambres régionales
  6. Sous-section 1 : Institution, composition et attributions
IdentifiantLEGIARTI000037240459
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D512-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 juillet 2018)Légifrance →

1. Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.

2. Le siège de cette chambre se trouve soit au siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, soit au siège fixé par arrêté du préfet de région, après avis de la chambre.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R512-1 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037240459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.