1. Le préfet de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D512-7
Article en vigueur depuis le 22 juillet 2018.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Institution, composition et attributions
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
- Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
- Section 1 : Dispositions propres aux chambres régionales
- Sous-section 1 : Institution, composition et attributions
IdentifiantLEGIARTI000037240357
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R512-7 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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