Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D513-12

Article en vigueur depuis le 5 février 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre III : Chambres d'agriculture France
  5. Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.
IdentifiantLEGIARTI000049090690
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D513-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 février 2024)Légifrance →

1. Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33.

2. Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R513-12 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049090690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.