RattachementSection 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre III : Chambres d'agriculture France
Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.
IdentifiantLEGIARTI000049090690
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D513-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 février 2024)Légifrance →
1. Dans les limites qu'elle détermine, Chambres d'agriculture France réunie en session peut déléguer au conseil d'administration les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° de l'article R. 513-1 ainsi que celles mentionnées aux articles R. 513-32 et R. 513-33.
2. Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le conseil d'administration a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même.