RattachementSection 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre III : Chambres d'agriculture France
Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.
IdentifiantLEGIARTI000049090685
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D513-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 février 2024)Légifrance →
1. Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le conseil d'administration :
2. 1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ;
3. 2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ;
4. 3° Prépare les travaux de la session ;
5. 4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ;
6. 5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de Chambres d'agriculture France ;
7. 6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ;
8. 7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national.