Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D513-14

Article en vigueur depuis le 19 mars 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre III : Chambres d'agriculture France
  5. Section 2 : Conseil d'administration, bureau, comité et sections spécialisées.
IdentifiantLEGIARTI000051345299
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D513-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 mars 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend :

2. 1° Le président de Chambres d'agriculture France ;

3. 2° Un représentant des chambres d'agriculture des départements et collectivités d'outre-mer ;

4. 3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.

5. Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

6. Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.

7. 4° Les chambres d'agriculture de région comportant des chambres territoriales sont représentées par le président de la chambre d'agriculture de région. Elles disposent d'un second représentant, qui est président de l'une des chambres territoriales situées dans le ressort territorial de la chambre de région.

8. Les chambres d'agriculture de région dépourvues de chambre territoriale disposent chacune d'un représentant qui est président ou premier vice-président de la chambre de région.

9. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2°, 3° et 4° sont élus au scrutin secret, dans les conditions définies à l'article D. 513-8.

10. Chaque membre dispose d'une voix.

11. Les membres du conseil d'administration sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.

12. Lorsqu'un membre du conseil d'administration désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de Chambres d'agriculture France par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

13. La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de Chambres d'agriculture France au remplacement du membre.

14. En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration peuvent donner pouvoir aux autres membres du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R513-14 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-245 du 17 mars 2025, ces dispositions s'appliquent au conseil d'administration élu à l'ouverture de la première séance de la session issue du renouvellement général des chambres d'agriculture en 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051345299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.