Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D513-2

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre III : Chambres d'agriculture France
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000054686771
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D513-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture prononce l'annulation de la délibération par arrêté dans les deux mois de la notification de la délibération. Cet arrêté est notifié à Chambres d'agriculture France et publié au Journal officiel de la République française.

2. L'accord à la participation de Chambres d'agriculture France à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R513-2 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054686771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.