Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D514-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.
IdentifiantLEGIARTI000047769859
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D514-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Les décisions du comité de gestion du Fonds sont transmises au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de huit jours suivant leur adoption.

2. Elles sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise si elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification dans un délai d'un mois suivant leur réception.

3. Les décisions approuvées sont exécutées par le président de Chambres d'agriculture France.

4. Chambres d'agriculture France transmet au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel qui détaille l'utilisation des ressources du Fonds.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R514-10 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047769859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.