RattachementSection 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.
IdentifiantLEGIARTI000047769859
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D514-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Les décisions du comité de gestion du Fonds sont transmises au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de huit jours suivant leur adoption.
2. Elles sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise si elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification dans un délai d'un mois suivant leur réception.
3. Les décisions approuvées sont exécutées par le président de Chambres d'agriculture France.
4. Chambres d'agriculture France transmet au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel qui détaille l'utilisation des ressources du Fonds.