Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D514-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.
IdentifiantLEGIARTI000047769851
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D514-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation est abondé par la taxe déterminée au III de l'article 1604 du code général des impôts qui est recouvrée par prélèvement automatique mensuel, par Chambres d'agriculture France auprès de chaque chambre d'agriculture. Le cas échéant, Chambres d'agriculture France procède au recouvrement conformément aux modalités fixées par décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Le Fonds est également alimenté par le montant des remboursements des avances qu'il a consenties, le produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ainsi que de recettes diverses et exceptionnelles.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R514-11 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047769851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.