Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D514-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 2 : Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.
IdentifiantLEGIARTI000047769874
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D514-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. I.-Le Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation a pour objet :

2. 1° De contribuer au financement de Chambres d'agriculture France et des chambres régionales d'agriculture ;

3. 2° De reverser à chaque chambre régionale d'agriculture et chambre d'agriculture de région la part du produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts constituant une réserve de performance en fonction des résultats de la performance des établissements de sa circonscription. Chaque chambre régionale d'agriculture ou chaque chambre d'agriculture de région doit reverser aux établissements de son ressort la quote-part du produit de la taxe liée à la performance qui leur revient. Pour les chambres d'agriculture d'outre-mer, le reversement est effectué auprès des chambres d'agriculture concernées ;

4. 3° D'assurer un équilibre entre les situations financières des établissements du réseau et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation et à la réalisation d'actions d'intérêt commun ;

5. 4° D'accorder des subventions ou des avances remboursables aux établissements du réseau disposant de ressources insuffisantes, qui participent à des actions d'intérêt commun ou de modernisation du réseau ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ;

6. 5° D'assurer le financement du service commun prévu à l'article D. 512-2-1.

7. II.-Les subventions et avances remboursables mentionnés au 3° et au 4° du I ont fait l'objet préalablement d'une approbation du comité de gestion mentionné à l'article D. 514-7 et d'une approbation par le ministre chargé de l'agriculture.

Numérotation : Avant le 29 mai 2011, ce texte figurait à l'article R514-5 (décret n° 2011-596 du 25 mai 2011, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047769874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.