1. Toute personne physique ou morale produisant des plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs du secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D551-48
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
- Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
- Section 8 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinale
IdentifiantLEGIARTI000039118327
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Jusqu'au 19 octobre 2008, le numéro D551-48 portait un autre texte (« I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au… »), devenu l'article D551-56 (décret n° 2008-1063 du 17 octobre 2008, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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