1. Les producteurs membres apportent tout ou partie de leur production tel que prévu dans les statuts de l'organisation de producteurs à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs. Toutefois, dans le cas où l'organisation de producteurs est une coopérative, l'associé coopérateur apporte sa production à hauteur de l'engagement défini dans les statuts de la coopérative.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D551-54
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2019.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
- Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
- Section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière
IdentifiantLEGIARTI000039363198
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Jusqu'au 19 octobre 2008, le numéro D551-54 portait un autre texte (« Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture… »), devenu l'article D551-62 (décret n° 2008-1063 du 17 octobre 2008, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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