1. La Commission nationale technique se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles R. 133-5 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D611-8
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : La Commission nationale technique
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés
- Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
- Sous-section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
- Paragraphe 1 : La Commission nationale technique
IdentifiantLEGIARTI000038357335
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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