Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D613-4

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
IdentifiantLEGIARTI000045629199
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D613-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. Un comité national du réseau est chargé d'examiner et d'approuver le plan de sélection et le rapport d'exécution prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1. Ses membres sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend trois représentants du ministère chargé de l'agriculture, un représentant de Chambres d'agriculture France et deux personnalités qualifiées pour leur compétence en économie agricole.

2. La présidence du comité est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant. Il se réunit au moins une fois par an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045629199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.