RattachementChapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre III : Echanges d'information entre autorités administratives
IdentifiantLEGIARTI000045629199
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D613-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →
1. Un comité national du réseau est chargé d'examiner et d'approuver le plan de sélection et le rapport d'exécution prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1. Ses membres sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend trois représentants du ministère chargé de l'agriculture, un représentant de Chambres d'agriculture France et deux personnalités qualifiées pour leur compétence en économie agricole.
2. La présidence du comité est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant. Il se réunit au moins une fois par an.
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