Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R1217-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1217/2009
RattachementCHAPITRE II — DONNÉES EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DES FICHES D’EXPLOITATION ET DES LIENS ENTRE LES DONNÉES
Règlement (CE) n° 1217/2009
CHAPITRE II — DONNÉES EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DES FICHES D’EXPLOITATION ET DES LIENS ENTRE LES DONNÉES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02009R1217-20240101)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1217/2009EUR-Lex →
1. Chaque État membre crée un comité national pour le RIDEA (ci-après dénommé «comité national»).
2. Le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. À cette fin, il a notamment pour tâche d’approuver le plan de sélection des exploitations comptables.
3. Le président du comité national est désigné par l'État membre parmi les membres de ce comité.
Le comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n'est pas atteinte, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'État membre.
4. Les États membres comportant plusieurs circonscriptions RIDEA peuvent créer, au niveau de chacune des circonscriptions RIDEA de leur ressort, un comité régional pour le RIDEA (ci-après dénommé comité régional).
Le comité régional a notamment pour tâche de coopérer, avec l'organe de liaison visé à l'article 7, à la sélection des exploitations comptables.
5. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités d’application du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.