Article 9
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R1318]
Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2024.
Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R1217-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
(1) Le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Pour le développement de la politique agricole commune, il est nécessaire de disposer d'informations objectives et fonctionnelles sur les revenus dans les diverses catégories d'exploitations agricoles et sur le fonctionnement économique des exploitations appartenant aux catégories qui requièrent une attention particulière au niveau de la Communauté.
(3) Les comptabilités des exploitations agricoles constituent la source fondamentale des données indispensables à la constatation des revenus dans les exploitations agricoles et à l'analyse de leur fonctionnement économique.
(4) Les données à recueillir doivent provenir d'exploitations agricoles spécialement et convenablement sélectionnées selon des règles communes et reposer sur des faits contrôlables. Ces données doivent s'inscrire dans le contexte technique, économique et social de l'exploitation agricole, correspondre à des exploitations individuelles, être disponibles aussi rapidement que possible, répondre à des définitions identiques, être présentées selon un schéma commun, pouvoir être utilisées à tout moment et dans tous leurs détails par la Commission.
(5) Les objectifs visés ne peuvent être atteints que par un réseau communautaire d'information comptable agricole (ci-après dénommé «réseau de données») prenant appui sur les offices comptables agricoles dans chaque État membre et qui, bénéficiant de la confiance des intéressés, repose sur leur participation volontaire.
(6) Pour obtenir des résultats comptables suffisamment homogènes au niveau communautaire, il convient notamment de répartir les exploitations comptables entre les différentes circonscriptions et les différentes classes d'exploitation sur la base d'une stratification du champ d'observation fondée sur la typologie communautaire des exploitations agricoles établie par le règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles.
(7) Les circonscriptions du réseau d'information doivent être autant que possible identiques à celles retenues pour la présentation d'autres données régionales essentielles pour l'orientation de la politique agricole commune.
(8) Pour des raisons de gestion, il convient d'autoriser la Commission à modifier la liste des circonscriptions des États membres à la demande d'un État membre.
(9) Le champ d'observation du réseau d'information doit comprendre toutes les exploitations agricoles ayant une certaine dimension économique, quelles que soient les activités extérieures éventuelles de l'exploitant. Il doit faire l'objet d'un réexamen périodique à la lumière des nouvelles données de l'enquête sur les structures agricoles.
(10) La sélection des exploitations comptables doit s'effectuer selon les modalités définies dans le cadre d'un plan de sélection visant à obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d'observation.
(11) Compte tenu de l'expérience acquise, il est souhaitable que les principales décisions concernant la sélection des exploitations comptables, notamment l'établissement du plan de sélection, soient arrêtées au niveau national. En conséquence c'est à ce niveau qu'un organe doit être chargé de la responsabilité de cette opération. Il y a lieu néanmoins de permettre aux États membres ayant plusieurs circonscriptions de maintenir des comités régionaux.
(12) L'organe de liaison national doit assumer une fonction essentielle dans la gestion du réseau d'information.
(13) La sélection des exploitations agricoles ainsi que l'examen critique et l'appréciation des données recueillies requièrent que l'on se réfère à des données provenant d'autres sources d'information.
(14) Il convient de donner aux agriculteurs l'assurance que les données comptables de leur exploitation et tous les autres renseignements individuels obtenus en application du présent règlement ne seront pas utilisés dans un but fiscal ou dans des buts autres que ceux prévus par le présent règlement, ni divulgués par les personnes participant ou ayant participé au réseau communautaire d'information comptable agricole.
(15) Pour s'assurer de l'objectivité et du caractère fonctionnel des informations recueillies, la Commission doit être en mesure d'obtenir tous renseignements nécessaires sur la façon dont les organes chargés de la sélection des exploitations agricoles et les offices comptables participant au réseau communautaire d'information comptable agricole accomplissent leur tâche et, si elle l'estime nécessaire, d'envoyer sur place des experts avec le concours des instances nationales compétentes.
(16) Le réseau d'information est un outil utile qui permet à la Communauté de développer la politique agricole commune et il sert par conséquent les États membres ainsi que la Communauté. Il convient donc que les coûts des systèmes informatiques sur lesquels se fonde le réseau, ainsi que des études portant sur d'autres aspects du réseau et des activités de développement à cet égard, soient éligibles à un financement communautaire.
(17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission,
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R1318]
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1. Afin de répondre aux besoins de la politique agricole commune (PAC), y compris l’évaluation de son incidence sur le secteur agricole, un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA) est mis en place pour la collecte et l’analyse des données sur la durabilité au niveau des exploitations agricoles couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale (ci-après dénommées “données du RIDEA”). Les données du RIDEA peuvent être utilisées pour contribuer à l’évaluation d’autres aspects liés à la durabilité de l’agriculture de l’Union et pour relever les défis auxquels l’agriculture de l’Union est confrontée.
2. Les données du RIDEA couvrent les thèmes énoncés à l’annexe -I. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis, pour modifier l’annexe -I en vue de modifier lesdits thèmes ou d’en ajouter de nouveaux. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter lesdits actes délégués, la Commission:
a) veille à ce que les actes délégués soient dûment justifiés et ne créent pas de charge supplémentaire importante pour les États membres ou pour les exploitations comptables;
b) effectue des analyses de la pertinence, de la faisabilité et de la proportionnalité d’une telle modification, y compris la disponibilité et la qualité des sources de données appropriées, en particulier des sources administratives pertinentes, et tient dûment compte des résultats de ces analyses;
c) veille à ce que les nouveaux thèmes ajoutés soient liés aux objectifs de la PAC;
d) n’ajoute aucun nouveau thème jusqu’au 20 décembre 2026;
e) adopte lesdits actes délégués, lorsque de nouveaux thèmes sont ajoutés, au moins un an avant la date d’application de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 8, paragraphe 4.
3. Les données du RIDEA et les données provenant d’autres ensembles de données visés à l’article 4 bis sont utilisées pour effectuer des analyses sur l’état de durabilité de l’agriculture de l’Union, y compris dans un format permettant l’évaluation comparative. La Commission rend publics les résultats de ces analyses sous la forme de données du RIDEA agrégées et anonymisées. Ces données peuvent être utilisées pour proposer des informations comparatives ou des conseils aux agriculteurs, dans le but de faciliter la gestion des exploitations et d’améliorer leur durabilité. La publication des résultats et l’utilisation des données à des fins d’évaluation comparative ou de conseil doivent être conformes à l’article 16.
4. Les États membres peuvent décider d’utiliser les données du RIDEA comme source de données telle qu’elle est visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil, à l’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil, ou dans d’autres actes adoptés sur la base de l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1) “agriculteur”: une personne physique ou morale dont l’exploitation est située dans l’Union;
2) “ferme” ou “exploitation”: une unité individuelle, d’un point de vue technique et économique, qui a une gestion unique et qui exerce des activités économiques dans le domaine de l’agriculture au sens généralement employé dans le cadre des enquêtes et recensements agricoles de l’Union;
3) “classe d’exploitations”: un ensemble d’exploitations qui appartiennent à la même classe en ce qui concerne l’orientation technico-économique et la dimension économique de l’exploitation, telles que définies dans la typologie de l’Union relative aux exploitations visée à l’article 5 ter;
4) “exploitation comptable”: toute exploitation pour laquelle une fiche d’exploitation est établie aux fins du RIDEA;
5) “fiche d’exploitation”: le formulaire, à établir ou déjà établi, contenant des données sur l’exploitation comptable, à l’exclusion des liens et données visés à l’article 4 bis, paragraphe 1;
6) “circonscription du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles” ou “circonscription RIDEA”: le territoire d’un État membre, ou toute partie de celui-ci, délimité(e) en vue du choix des exploitations comptables; une liste de ces circonscriptions figure à l’annexe I;
7) “collecteur de données”: un organe de liaison ou une entité chargée par l’organe de liaison de collecter les données du RIDEA;
8) “production standard”: la valeur standard de la production brute;
9) “données à caractère personnel”: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil;
10) “données individuelles”: les données associées à une exploitation comptable qui permettent d’identifier l’exploitation ou l’agriculteur, soit directement soit indirectement, et qui peuvent être des données à caractère personnel ou des données relatives à des personnes morales;
11) “données anonymisées”: les données sous une forme qui ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales;
12) “données pseudonymisées”: les données individuelles qui ne peuvent plus être attribuées à une personne physique ou morale précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données individuelles ne sont pas attribuées à une personne physique ou morale identifiée ou identifiable;
13) “données agrégées”: les données synthétiques établies à partir de combinaisons ou de calculs fondés sur les données relatives à plusieurs exploitations comptables.
Afin que la liste des circonscriptions RIDEA puisse être actualisée à la demande d’un État membre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis pour modifier l’annexe I en ce qui concerne la liste des circonscriptions RIDEA par État membre.
1. Les fiches d’exploitation sont établies au moyen d’enquêtes dans le cadre desquelles les États membres peuvent utiliser, s’il y a lieu, des données pertinentes issues des sources de données visées au paragraphe 2 et d’autres sources de données utiles, ainsi que des méthodes de compilation de données ou des approches innovantes de partage et de compilation de données.
2. Les organes de liaison ont le droit d’accéder aux sources de données suivantes et de les utiliser, et ce gratuitement:
a) le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) établi par le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil;
b) le système d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus établi par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil;
c) le casier viticole mis en place conformément à l’article 145 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;
d) les registres de l’agriculture biologique créés conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil;
e) les données des États membres à des fins de suivi et d’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC (ci-après dénommées “données de suivi et d’évaluation”) obtenues en conformité avec l’acte d’exécution adopté sur la base de l’article 133 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil;
f) s’il y a lieu, les registres au niveau des exploitations collectés pour l’établissement par les États membres de programmes d’action conformément à l’article 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil;
g) toute autre source de données pertinente accessible aux autorités des États membres.
3. Les États membres veillent à ce que les organes de liaison aient le droit d’accéder aux sources de données visées au paragraphe 2 et de les utiliser. Les États membres peuvent établir à cette fin les mécanismes de coopération nécessaires pour faciliter l’accès effectif à ces sources de données et leur utilisation. Le droit d’accès et d’utilisation est également accordé lorsque l’organe de liaison délègue à des personnes morales ou physiques des tâches à exécuter pour son compte.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en ajoutant de nouvelles sources de données appropriées établies par le droit de l’Union.
1. En sus de la fiche d’exploitation, les États membres déterminent les liens entre l’exploitation comptable et les identifiants correspondant à cette exploitation dans les ensembles de données suivants:
a) les données de suivi et d’évaluation;
b) le SIGC.
Les États membres envoient à la Commission soit ces liens, soit directement les données relatives à l’exploitation comptable, autres que les identifiants, figurant dans les ensembles de données visés au premier alinéa. Les États membres qui envoient directement les données fournissent le numéro RIDEA de l’exploitation comptable.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis afin de modifier la liste des ensembles de données visés au paragraphe 1 du présent article et d’ajouter de nouveaux ensembles de données appropriés et pertinents. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter lesdits actes délégués, la Commission:
a) veille à ce que les actes délégués soient dûment justifiés et ne créent pas de charge supplémentaire importante pour les États membres ou pour les exploitations comptables;
b) effectue des analyses de la pertinence, de la faisabilité, de la proportionnalité et de la qualité de ces ensembles de données et tient dûment compte des résultats desdites analyses.
3. La Commission adopte des actes d’exécution énumérant les données à extraire des ensembles de données visés au paragraphe 1 du présent article, et prévoyant des règles détaillées concernant les spécifications techniques et les délais de transmission de ces données entre les États membres et la Commission. Ces données sont liées à l’objectif du présent règlement tel qu’il est énoncé à l’article 1er et à un ou plusieurs des thèmes énoncés à l’annexe -I. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission tient compte de la pertinence de ces données et de la faisabilité de l’extraction des données visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
4. La Commission élabore et met à la disposition des États membres des lignes directrices techniques sur la méthode d’extraction des données pertinentes.
1. Le champ d’observation comprend les exploitations de dimension économique supérieure ou égale à un seuil correspondant à l’une des limites inférieures des classes de dimension économique de la typologie de l’Union relative aux exploitations visée à l’article 5 ter.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 19 bis, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la fixation du seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe. Lesdites règles garantissent que les exploitations de plus petite dimension économique sont dûment représentées dans les plans de sélection des exploitations comptables établis par les États membres conformément à l’article 5 bis.
La Commission adopte, sur la base des données et contributions transmises par les États membres, des actes d’exécution fixant le seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
2. Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations qui:
a) sont couvertes par le champ d’observation visé au paragraphe 1;
b) sont, avec les autres exploitations et au niveau de chaque circonscription RIDEA, représentatives du champ d’observation.
3. Les États membres peuvent adopter des règles nationales pour encourager la participation aux enquêtes.
Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent également adopter des règles pour traiter les cas éventuels dans lesquels le nombre d’exploitations comptables fixé dans le plan de sélection des exploitations comptables risque de ne pas être atteint. Toutefois, ces règles ne prévoient pas de sanctions pour les agriculteurs.
1. Chaque État membre élabore un plan de sélection des exploitations comptables qui permet d’obtenir un échantillon représentatif du champ d’observation.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 bis en vue d’établir les règles en vertu desquelles les États membres sont tenus d’élaborer ces plans. Ces règles garantissent que les plans de sélection des exploitations comptables:
— sont établis sur la base des données statistiques les plus récentes,
— sont présentés selon la typologie de l’Union relative aux exploitations, et
— comportent, notamment, la répartition des exploitations comptables par classe d’exploitations et les modalités de leur sélection.
2. Conformément aux règles adoptées en application paragraphe 1, et sur la base des données communiquées par les États membres, la Commission adopte des actes d’exécution fixant le nombre d’exploitations comptables par État membre et par circonscription RIDEA. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
3. Le nombre d’exploitations comptables devant être sélectionnées par circonscription RIDEA peut être jusqu’à 20 % inférieur ou supérieur au nombre établi dans les actes d’exécution devant être adoptés en vertu du paragraphe 2, à condition que le nombre total des exploitations comptables de l’État membre concerné soit respecté.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant et actualisant des modèles et des méthodes concernant la forme et le contenu des données devant être notifiées à la Commission par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
1. Les exploitations sont classées de manière uniforme selon la typologie de l’Union relative aux exploitations.
La typologie des exploitations est utilisée notamment pour la présentation, par orientation technico-économique et par classe de dimension économique, des données recueillies dans le cadre des enquêtes réalisées au sein de l’Union sur la structure des exploitations agricoles ainsi que dans le cadre du RIDEA.
2. L’orientation technico-économique d’une exploitation est déterminée par la contribution relative de la production standard des différentes caractéristiques de cette exploitation à la production standard totale de l’exploitation.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la fixation de la période de référence de la production standard.
3. Les exploitations sont classées par orientations technico-économiques, dont le nombre est limité. Des orientations technico-économiques générales sont définies. Selon le niveau de précision requis, les orientations technico-économiques générales sont divisées en orientations technico-économiques principales.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la détermination des orientations technico-économiques générales et principales.
Il est fait mention de la correspondance entre les orientations technico-économiques générales et principales et les spécialisations particulières des orientations technico-économiques correspondant à des orientations technico-économiques principales.
4. La dimension économique de l’exploitation est déterminée sur la base de la production standard totale de l’exploitation.
5. L’importance des activités lucratives directement liées à l’exploitation autres que les activités agricoles de l’exploitation est déterminée sur la base de la contribution de ces autres activités lucratives à la production de l’exploitation.
6. Les productions standards et les données servant à leur détermination sont communiquées à la Commission (Eurostat) par l’organe de liaison désigné par chaque État membre conformément à l’article 7 ou par l’organe auquel cette fonction a été déléguée.
7. La Commission adopte des actes d’exécution fixant:
— les méthodes permettant de déterminer les types particuliers de spécialisations de l’exploitation visés au paragraphe 3 et pour classer l’exploitation dans une orientation technico-économique principale,
— la méthode permettant de calculer la dimension économique de l’exploitation,
— les classes de dimension économique pour les exploitations visées au paragraphe 1,
— les méthodes permettant de calculer la production de l’exploitation et d’estimer la contribution d’autres activités lucratives à cette production aux fins du paragraphe 5,
— la méthode de calcul permettant de déterminer les productions standards de chacune des caractéristiques visées au paragraphe 2, les procédures de collecte des données correspondantes et les moyens et délais de transmission des productions standards à la Commission conformément au paragraphe 6.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
1. Chaque État membre crée un comité national pour le RIDEA (ci-après dénommé «comité national»).
2. Le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. À cette fin, il a notamment pour tâche d’approuver le plan de sélection des exploitations comptables.
3. Le président du comité national est désigné par l'État membre parmi les membres de ce comité.
Le comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n'est pas atteinte, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'État membre.
4. Les États membres comportant plusieurs circonscriptions RIDEA peuvent créer, au niveau de chacune des circonscriptions RIDEA de leur ressort, un comité régional pour le RIDEA (ci-après dénommé comité régional).
Le comité régional a notamment pour tâche de coopérer, avec l'organe de liaison visé à l'article 7, à la sélection des exploitations comptables.
5. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités d’application du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
1. Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:
a) d’informer le comité national, les comités régionaux et les collecteurs de données du cadre réglementaire applicable et de veiller à la bonne exécution de celui-ci;
b) d’établir le plan de sélection des exploitations comptables, de le soumettre à l’approbation du comité national et ensuite de le transmettre à la Commission;
c) d’établir:
i) la liste des exploitations comptables;
ii) le cas échéant, la liste des collecteurs de données en mesure de remplir les fiches d’exploitation;
d) de produire les fiches d’exploitation;
e) de vérifier que les fiches d’exploitation ont été dûment remplies et, si nécessaire, de corriger toute erreur ou inexactitude détectée;
f) de faire suivre à la Commission les fiches d’exploitation dûment remplies dans le format demandé et dans le délai fixé;
g) d’envoyer les liens ou les données visés à l’article 4 bis, paragraphe 1;
h) de transmettre les demandes de renseignements prévues à l’article 17 au comité national, aux comités régionaux et aux collecteurs de données, et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes;
i) d’offrir à toute exploitation comptable la possibilité d’obtenir ses résultats soit auprès de l’organe de liaison, soit auprès d’une organisation qu’il désigne, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après que la Commission a confirmé que la fiche d’exploitation a été dûment remplie; ces résultats comprennent, dans la mesure du possible, des informations comparatives permettant une comparaison de ces résultats par rapport aux moyennes régionales, nationales, de l’Union ou sectorielles;
j) d’établir un plan visant à inciter les agriculteurs à participer au RIDEA et de transmettre ce plan à la Commission, accompagné du plan de sélection des exploitations comptables;
k) de mettre à disposition, soit lui-même soit par l’intermédiaire de l’organisation qu’il désigne, les résultats obtenus sous la forme de données agrégées et anonymisées par exemple au niveau régional, national, de l’Union ou sectoriel.
2. La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités d’application du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
1. Chaque exploitation comptable fait l’objet d’une fiche d’exploitation individuelle et est identifiée dans le RIDEA par un numéro RIDEA national unique.
2. Chaque fiche d’exploitation dûment remplie comporte les données qui permettent de:
a) décrire l’exploitation comptable en faisant référence aux éléments essentiels de ses facteurs de production;
b) décrire sous ses différents aspects le revenu de l’exploitation comptable;
c) décrire la situation économique, environnementale et sociale de l’exploitation;
d) vérifier les informations fournies, par des contrôles appropriés, tels que des contrôles sur place et des contrôles à distance.
3. Les données figurant sur la fiche d’exploitation se rapportent à une seule exploitation et à une année de déclaration de douze mois consécutifs. Ces données font référence aux activités agricoles de l’exploitation elle-même et à d’autres activités lucratives directement liées à l’exploitation. Aucune donnée relative à des legs, à des comptes bancaires privés, à des biens étrangers à l’exploitation, à des impôts personnels ou à des assurances privées n’entre en ligne de compte dans l’établissement de la fiche d’exploitation.
4. Afin de garantir que les données recueillies au moyen des fiches d’exploitation soient comparables, quelles que soient les exploitations comptables observées, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles en ce qui concerne les éléments suivants:
a) les variables et les définitions des variables liées à un ou plusieurs des thèmes énoncés à l’annexe -I;
b) le début et la fin de l’année de déclaration;
c) la forme et la présentation de la fiche d’exploitation;
d) les méthodes et les délais de transmission des données à la Commission, y compris les éventuelles prolongations de délais et les exemptions pour des variables spécifiques qui peuvent être accordées à un État membre sur demande justifiée;
e) la fréquence de transmission des données, qui est annuelle ou moins fréquente en fonction de la nature des variables.
Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission utilise, dans toute la mesure du possible, les variables disponibles provenant de sources de données existantes lorsqu’elle ajoute, modifie ou remplace des variables, et tient compte de la nécessité de ne pas créer de charge supplémentaire importante pour les États membres ou les exploitations comptables. Avant d’adopter ces actes d’exécution, la Commission analyse la faisabilité des variables proposées sur la base, entre autres, des contributions des États membres, y compris la disponibilité et la qualité des sources de données nouvelles et existantes, l’application éventuelle de nouvelles méthodes et la charge financière pesant sur les États membres et les exploitations comptables. Les résultats de cette analyse sont examinés au sein du comité visé à l’article 19 ter, paragraphe 1.
Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
1. Les fiches d’exploitation ainsi que les liens ou les données visés à l’article 4 bis sont transmis à la Commission par l’organe de liaison au moyen d’un système informatisé de données établi par la Commission. Les données sont transmises par voie électronique sur la base de formulaires mis à la disposition de l’organe de liaison par l’intermédiaire de ce système.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées en matière de stockage, de traitement, de réutilisation et de partage des données visées au paragraphe 1 du présent article au sein de la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
1. Les données individuelles obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées que pour l’exécution des tâches aux fins de l’article 1er du présent règlement. En tout état de cause, les États membres et la Commission n’utilisent pas ces données individuelles à d’autres fins, notamment à des fins de contrôle conformément au règlement (UE) 2021/2116 ou à des fins fiscales.
2. Les données du RIDEA et, aux fins du présent règlement, les données provenant d’autres ensembles de données visés à l’article 4 bis peuvent être rendues publiques, à condition qu’elles soient à la fois agrégées et anonymisées.
3. La Commission peut accorder l’accès à des données pseudonymisées à des fins de recherche. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 19 bis, afin de compléter le présent règlement par des règles et conditions relatives à un tel accès à l’échelle de l’Union. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient compte de la nécessité de protéger les données individuelles et, en particulier, des règles relatives aux transferts de données vers des destinataires situés en dehors du territoire de l’Union, énoncées au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725. Avant d’adopter ces actes délégués, la Commission sollicite l’avis du Contrôleur européen de la protection des données.
1. Les États membres et la Commission adoptent et mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, y compris en ce qui concerne le système informatisé de données visé à l’article 8 bis, afin de garantir et d’être en mesure de démontrer que la collecte, le traitement, la compilation et le transfert de données individuelles qu’ils effectuent sont limités aux finalités du présent règlement.
2. Les données individuelles sont conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires pour effectuer des analyses de séries chronologiques.
3. Les données individuelles ne sont pas mises à la disposition de personnes autres que celles dont les fonctions leur imposent d’avoir accès à ces données aux fins du présent règlement.
4. Il est interdit à toute personne participant ou ayant participé au RIDEA de divulguer des données individuelles ou toute autre information individuelle dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures appropriées pour remédier aux violations de cette interdiction.
1. Le traitement, la gestion et l’utilisation des données à caractère personnel collectées au titre du présent règlement sont conformes aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
2. La Commission est le responsable du traitement des données à caractère personnel figurant dans les fiches d’exploitation à partir du moment où elle reçoit lesdites données. Les États membres déterminent le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant, pour le traitement des données à caractère personnel figurant dans les fiches d’exploitation concernant les exploitations situées sur leur territoire.
1. Le comité national, les comités régionaux, l’organe de liaison et les collecteurs de données sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de fournir à la Commission tous renseignements utiles que celle-ci pourrait leur demander quant à l’accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent règlement.
Ces demandes de renseignements destinées au comité national, aux comités régionaux ou aux collecteurs de données, ainsi que les réponses correspondantes, sont adressées par écrit, par l’intermédiaire de l’organe de liaison.
2. Si les renseignements qui sont fournis sont insuffisants ou si ces renseignements ne parviennent pas en temps utile, la Commission peut, avec le concours de l'organe de liaison, envoyer sur place des experts.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32013R1318]
1. Le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) finance les dépenses couvrant:
a) un montant à verser aux États membres pour la transmission des fiches d’exploitation dûment remplies et remises dans le délai fixé pour le nombre maximal d’exploitations comptables établi conformément à l’article 5 bis, paragraphe 2; lorsque le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises en ce qui concerne une circonscription RIDEA ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables fixé conformément à l’article 5 bis, paragraphes 2 et 3, pour cette circonscription RIDEA ou pour cet État membre, le montant appliqué pour chaque fiche d’exploitation de la circonscription RIDEA en question ou de l’État membre concerné est réduit de 20 %; si cette réduction a déjà été appliquée pour les deux années consécutives précédentes à l’égard d’une circonscription RIDEA ou d’un État membre, cette réduction s’élève alors à 25 %;
b) tous les coûts des systèmes informatisés de données auxquels la Commission a recours pour l’exploitation et le développement du RIDEA et pour la réception, la vérification, le traitement, l’interopérabilité et l’analyse des données communiquées par les États membres; ces coûts incluent, le cas échéant, les coûts liés à la diffusion des résultats de ces opérations ainsi que les coûts des études et des activités de développement portant sur d’autres aspects du RIDEA.
2. Le FEAGA fournit également des contributions financières aux États membres afin de contribuer aux coûts de mise en œuvre supportés par les États membres lorsque l’établissement du système de collecte de variables environnementales et sociales au titre du présent règlement, y compris pour la formation et l’interopérabilité entre les systèmes de collecte de données, nécessite des adaptations importantes du système de collecte des données RIDEA d’un État membre. Ces contributions sont versées aux États membres au plus tard le 31 décembre 2027.
3. Le montant visé au paragraphe 1, point a), peut être versé en partie ou en totalité aux agriculteurs pour leur participation aux enquêtes du RIDEA conformément aux critères d’attribution établis par les États membres.
4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les procédures détaillées relatives au montant visé au paragraphe 1, point a), et aux contributions visées au paragraphe 2. Dans les actes d’exécution relatifs aux contributions, la Commission précise les critères sur la base desquels ces contributions doivent être réparties. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 16, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 16, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 4 bis, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 5 bis, paragraphe 1, de l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et de l’article 16, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
1. La Commission est assistée par un comité dénommé “comité du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles”. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Dans le cas des actes d’exécution visés à l’article 4 bis, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 4, point a), du présent règlement, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 20 décembre 2028 un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de l’article 4 bis et de l’article 7, paragraphe 1, point g), accompagné, le cas échéant, d’une proposition d’acte législatif modifiant l’article 19, paragraphe 1, point a).
Le règlement no 79/65/CEE est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE -I
Liste des thèmes
Économie
Informations générales concernant l’exploitation
Mode de faire-valoir
Biens et investissements
Quotas et autres droits
Dettes et crédits
Taxe sur la valeur ajoutée
Intrants
Utilisation des terres et cultures
Production animale
Produits et services animaux
Intégration des marchés
Produits de qualité — indications géographiques
Adhésion à des organisations de producteurs
Gestion des risques
Innovation et transition numérique
Autres activités lucratives liées à l’exploitation
Subventions
Part indicative du revenu hors exploitation
Environnement
Pratiques agricoles
Gestion des sols
Utilisation et gestion des nutriments
Agriculture carbonée
Émissions et absorptions de gaz à effet de serre
Pollution atmosphérique
Utilisation et gestion de l’eau
Protection des végétaux
Utilisation d’antimicrobiens
Bien-être animal
Biodiversité
Agriculture biologique
Systèmes de certification
Consommation et production d’énergie
Perte alimentaire au niveau de la production primaire
Gestion des déchets
Social
Main-d’œuvre
Formation
Équilibre hommes-femmes
Conditions de travail
Inclusion sociale
Sécurité sociale
Infrastructures et services essentiels
Renouvellement générationnel
ANNEXE I
Liste des circonscriptions RIDEA
Belgique
1. Vlaanderen
2. Bruxelles — Brussel
3. Wallonie
Bulgarie
1. Северозападен (Severozapaden)
2. Северен централен (Severen tsentralen)
3. Североизточен (Severoiztochen)
4. Югозападен (Yugozapaden)
5. Южен централен (Yuzhen tsentralen)
6. Югоизточен (Yugoiztochen)
Toutefois la Bulgarie peut constituer une circonscription jusqu'au 31 décembre 2009
République tchèque
Constitue une circonscription
Danemark
Constitue une circonscription
Allemagne
1. Schleswig-Holstein/Hamburg
2. Niedersachsen
3. Bremen
4. Nordrhein-Westfalen
5. Hessen
6. Rheinland-Pfalz
7. Baden-Württemberg
8. Bayern
9. Saarland
10. Berlin
11. Brandenburg
12. Mecklenburg-Vorpommern
13. Sachsen
14. Sachsen-Anhalt
15. Thüringen
Estonie
Constitue une circonscription
Irlande
Constitue une circonscription
Grèce
1. Μακεδονία — Θράκη
2. Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου
3. Θεσσαλία
4. Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη
Espagne
1. Galicia
2. Asturias
3. Cantabria
4. País Vasco
5. Navarra
6. La Rioja
7. Aragón
8. Cataluña
9. Baleares
10. Castilla-León
11. Madrid
12. Castilla-La Mancha
13. Comunidad Valenciana
14. Murcia
15. Extremadura
16. Andalucía
17. Canarias
France
1. Île de France
2. Champagne-Ardenne
3. Picardie
4. Haute-Normandie
5. Centre
6. Basse-Normandie
7. Bourgogne
8. Nord-Pas de Calais
9. Lorraine
10. Alsace
11. Franche-Comté
12. Pays de la Loire
13. Bretagne
14. Poitou-Charentes
15. Aquitaine
16. Midi-Pyrénées
17. Limousin
18. Rhône-Alpes
19. Auvergne
20. Languedoc-Roussillon
21. Provence-Alpes-Côte d’Azur
22. Corse
23. Antilles françaises
24. La Réunion
Croatie
1. Kontinentalna Hrvatska
2. Jadranska Hrvatska
Toutefois, la Croatie peut constituer une circonscription unique durant les trois années suivant son adhésion.
Italie
1. Piemonte
2. Valle d'Aosta
3. Lombardia
4. Alto Adige
5. Trentino
6. Veneto
7. Friuli — Venezia Giulia
8. Liguria
9. Emilia — Romagna
10. Toscana
11. Umbria
12. Marche
13. Lazio
14. Abruzzi
15. Molise
16. Campania
17. Puglia
18. Basilicata
19. Calabria
20. Sicilia
21. Sardegna
Chypre
Constitue une circonscription
Lettonie
Constitue une circonscription
Lituanie
Constitue une circonscription
Luxembourg
Constitue une circonscription
Hongrie
1. Észak-Magyarország
2. Dunántúl
3. Alföld
Malte
Constitue une circonscription
Pays-Bas
Constituent une circonscription
Autriche
Constituent une circonscription
Pologne
1. Pomorze et Mazury
2. Wielkopolska et Śląsk
3. Mazowsze et Podlasie
4. Małopolska et Pogórze
Portugal
1. Norte e Centro
2. Ribatejo-Oeste
3. Alentejo e Algarve
4. Açores e Madeira
Roumanie
1. Nord-Est
2. Sud-Est
3. Sud-Muntenia
4. Sud-Vest-Oltenia
5. Vest
6. Nord-Vest
7. Centru
8. București-Ilfov
Slovénie
Constitue une circonscription
Slovaquie
Constitue une circonscription
Finlande
1. Etelä-Suomi
2. Pohjanmaa, Sisä- et Pohjois-Suomi
Suède
1. Plaines du sud et du centre de la Suède
2. Zones forestières et agroforestières du sud et du centre de la Suède
3. Zones du nord de la Suède
ANNEXE II
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
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Règlement no 79/65/CEE du Conseil
(JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65)
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Acte d'adhésion de 1972, annexe I, point II.A.4, et annexe II, point II.D.1
(JO L 73 du 27.3.1972, p. 59 et 125)
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Règlement (CEE) no 2835/72 du Conseil
(JO L 298 du 31.12.1972, p. 47)
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Règlement (CEE) no 2910/73 du Conseil
(JO L 299 du 27.10.1973, p. 1)
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Acte d'adhésion de 1979, annexe I, points II.A. et II.G.
(JO L 291 du 19.11.1979, p. 64 et 87)
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Règlement (CEE) no 2143/81 du Conseil
(JO L 210 du 30.7.1981, p. 1)
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Règlement (CEE) no 3644/85 du Conseil
(JO L 348 du 24.12.1985, p. 4)
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Acte d'adhésion de 1985, annexe I, point XIV.(i)
(JO L 302 du 15.11.1985, p. 235)
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Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil
(JO L 362 du 31.12.1985, p. 8)
| uniquement le point 2) de l'annexe
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Règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil
(JO L 353 du 17.12.1990, p. 23)
| uniquement l'annexe XVI
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Acte d'adhésion de 1994, annexe I, point V.A.I
(JO C 241 du 29.8.1994, p. 117)
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Règlement (CE) no 2801/95 du Conseil
(JO L 291 du 6.12.1995, p. 3)
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Règlement (CE) no 1256/97 du Conseil
(JO L 174 du 2.7.1997, p. 7)
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Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil
(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)
| uniquement le point 1) de l'annexe II
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Acte d'adhésion de 2003, annexe II, point 6.A.1
(JO L 236 du 23.9.2003, p. 346)
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Règlement (CE) no 2059/2003 du Conseil
(JO L 308 du 25.11.2003, p. 1)
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Règlement (CE) no 660/2004 de la Commission
(JO L 104 du 8.4.2004, p. 97)
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Règlement (CE) no 1791/2006 de la Commission
(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)
| uniquement en ce qui concerne le point 1 du chapitre 5, section A.
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Règlement (CE) no 1469/2007 de la Commission
(JO L 329 du14.12.2007, p. 5)
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ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
| Règlement no 79/65/CEE | Présent règlement
| Articles 1er et 2 | Articles 1er et 2
| Article 2 bis | Article 3
| Article 3 | Article 4
| Article 4 | Article 5
| Article 5 | Article 6
| Article 6, paragraphe 1, point a) | Article 7, paragraphe 1, point a)
| Article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret | Article 7, paragraphe 1, point b) i)
| Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret | Article 7, paragraphe 1, point b) ii)
| Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret | Article 7, paragraphe 1, point c) i)
| Article 6, paragraphe 1, point c), deuxième tiret | Article 7, paragraphe 1, point c) ii)
| Article 6, paragraphe 1, points e), f) et g) | Article 7, paragraphe 1, points e), f) et g
| Article 6, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 2
| Article 7 | Article 8
| Article 8 | Article 9
| Article 9 | Article 10
| Article 10 | Article 11
| Article 11 | Article 12
| Article 12 | Article 13
| Article 13 | Article 14
| Article 14 | Article 15
| Article 15 | Article 16
| Article 16 | Article 17
| Article 17 | —
| Article 18 | —
| Article 19 | Article 18, paragraphes 1, 2 et 3
| Article 20, paragraphes 1 et 2 | Article 18, paragraphes 4 et 5
| Article 21, premier et deuxième alinéas | Article 18, paragraphe 6
| Article 21, troisième alinéa | —
| Article 22 | Article 19
| Article 23 | —
| — | Article 20
| — | Article 21
| Annexe | Annexe I
| — | Annexe II
| — | Annexe III