Règlement (CE) n° 1217/2009 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R1217-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1217/2009
Rattachement
CHAPITRE I — CRÉATION D’UN RÉSEAU D’INFORMATION SUR LA DURABILITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
  1. Règlement (CE) n° 1217/2009
  2. CHAPITRE I — CRÉATION D’UN RÉSEAU D’INFORMATION SUR LA DURABILITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02009R1217-20240101)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1217/2009EUR-Lex →

Pour l’application du présent règlement, on entend par:

1) “agriculteur”: une personne physique ou morale dont l’exploitation est située dans l’Union;

2) “ferme” ou “exploitation”: une unité individuelle, d’un point de vue technique et économique, qui a une gestion unique et qui exerce des activités économiques dans le domaine de l’agriculture au sens généralement employé dans le cadre des enquêtes et recensements agricoles de l’Union;

3) “classe d’exploitations”: un ensemble d’exploitations qui appartiennent à la même classe en ce qui concerne l’orientation technico-économique et la dimension économique de l’exploitation, telles que définies dans la typologie de l’Union relative aux exploitations visée à l’article 5 ter;

4) “exploitation comptable”: toute exploitation pour laquelle une fiche d’exploitation est établie aux fins du RIDEA;

5) “fiche d’exploitation”: le formulaire, à établir ou déjà établi, contenant des données sur l’exploitation comptable, à l’exclusion des liens et données visés à l’article 4 bis, paragraphe 1;

6) “circonscription du réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles” ou “circonscription RIDEA”: le territoire d’un État membre, ou toute partie de celui-ci, délimité(e) en vue du choix des exploitations comptables; une liste de ces circonscriptions figure à l’annexe I;

7) “collecteur de données”: un organe de liaison ou une entité chargée par l’organe de liaison de collecter les données du RIDEA;

8) “production standard”: la valeur standard de la production brute;

9) “données à caractère personnel”: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil;

10) “données individuelles”: les données associées à une exploitation comptable qui permettent d’identifier l’exploitation ou l’agriculteur, soit directement soit indirectement, et qui peuvent être des données à caractère personnel ou des données relatives à des personnes morales;

11) “données anonymisées”: les données sous une forme qui ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales;

12) “données pseudonymisées”: les données individuelles qui ne peuvent plus être attribuées à une personne physique ou morale précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données individuelles ne sont pas attribuées à une personne physique ou morale identifiée ou identifiable;

13) “données agrégées”: les données synthétiques établies à partir de combinaisons ou de calculs fondés sur les données relatives à plusieurs exploitations comptables.

Nota : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1217-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).