1. Les fiches d’exploitation sont établies au moyen d’enquêtes dans le cadre desquelles les États membres peuvent utiliser, s’il y a lieu, des données pertinentes issues des sources de données visées au paragraphe 2 et d’autres sources de données utiles, ainsi que des méthodes de compilation de données ou des approches innovantes de partage et de compilation de données.
2. Les organes de liaison ont le droit d’accéder aux sources de données suivantes et de les utiliser, et ce gratuitement:
a) le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) établi par le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil;
b) le système d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus établi par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil;
c) le casier viticole mis en place conformément à l’article 145 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;
d) les registres de l’agriculture biologique créés conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil;
e) les données des États membres à des fins de suivi et d’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC (ci-après dénommées “données de suivi et d’évaluation”) obtenues en conformité avec l’acte d’exécution adopté sur la base de l’article 133 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil;
f) s’il y a lieu, les registres au niveau des exploitations collectés pour l’établissement par les États membres de programmes d’action conformément à l’article 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil;
g) toute autre source de données pertinente accessible aux autorités des États membres.
3. Les États membres veillent à ce que les organes de liaison aient le droit d’accéder aux sources de données visées au paragraphe 2 et de les utiliser. Les États membres peuvent établir à cette fin les mécanismes de coopération nécessaires pour faciliter l’accès effectif à ces sources de données et leur utilisation. Le droit d’accès et d’utilisation est également accordé lorsque l’organe de liaison délègue à des personnes morales ou physiques des tâches à exécuter pour son compte.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis afin de modifier le paragraphe 2 du présent article en ajoutant de nouvelles sources de données appropriées établies par le droit de l’Union.