(4) Les données à recueillir doivent provenir d'exploitations agricoles spécialement et convenablement sélectionnées selon des règles communes et reposer sur des faits contrôlables. Ces données doivent s'inscrire dans le contexte technique, économique et social de l'exploitation agricole, correspondre à des exploitations individuelles, être disponibles aussi rapidement que possible, répondre à des définitions identiques, être présentées selon un schéma commun, pouvoir être utilisées à tout moment et dans tous leurs détails par la Commission.
Règlement (CE) n° 1217/2009 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1217/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1217/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1217)
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