(9) Le champ d'observation du réseau d'information doit comprendre toutes les exploitations agricoles ayant une certaine dimension économique, quelles que soient les activités extérieures éventuelles de l'exploitant. Il doit faire l'objet d'un réexamen périodique à la lumière des nouvelles données de l'enquête sur les structures agricoles.
Règlement (CE) n° 1217/2009 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1217/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1217/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1217)
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