Règlement (CE) n° 1217/2009 · Article

Article 5 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R1217-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1217/2009
Rattachement
CHAPITRE II — DONNÉES EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DES FICHES D’EXPLOITATION ET DES LIENS ENTRE LES DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 1217/2009
  2. CHAPITRE II — DONNÉES EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DES FICHES D’EXPLOITATION ET DES LIENS ENTRE LES DONNÉES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02009R1217-20240101)
Référencearticle 5 bis du règlement (CE) n° 1217/2009EUR-Lex →

1. Chaque État membre élabore un plan de sélection des exploitations comptables qui permet d’obtenir un échantillon représentatif du champ d’observation.

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 bis en vue d’établir les règles en vertu desquelles les États membres sont tenus d’élaborer ces plans. Ces règles garantissent que les plans de sélection des exploitations comptables:

— sont établis sur la base des données statistiques les plus récentes,

— sont présentés selon la typologie de l’Union relative aux exploitations, et

— comportent, notamment, la répartition des exploitations comptables par classe d’exploitations et les modalités de leur sélection.

2. Conformément aux règles adoptées en application paragraphe 1, et sur la base des données communiquées par les États membres, la Commission adopte des actes d’exécution fixant le nombre d’exploitations comptables par État membre et par circonscription RIDEA. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

3. Le nombre d’exploitations comptables devant être sélectionnées par circonscription RIDEA peut être jusqu’à 20 % inférieur ou supérieur au nombre établi dans les actes d’exécution devant être adoptés en vertu du paragraphe 2, à condition que le nombre total des exploitations comptables de l’État membre concerné soit respecté.

4. La Commission adopte des actes d’exécution établissant et actualisant des modèles et des méthodes concernant la forme et le contenu des données devant être notifiées à la Commission par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1217-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).