(14) Il convient de donner aux agriculteurs l'assurance que les données comptables de leur exploitation et tous les autres renseignements individuels obtenus en application du présent règlement ne seront pas utilisés dans un but fiscal ou dans des buts autres que ceux prévus par le présent règlement, ni divulgués par les personnes participant ou ayant participé au réseau communautaire d'information comptable agricole.
Règlement (CE) n° 1217/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1217/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1217/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1217)
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