(15) Pour s'assurer de l'objectivité et du caractère fonctionnel des informations recueillies, la Commission doit être en mesure d'obtenir tous renseignements nécessaires sur la façon dont les organes chargés de la sélection des exploitations agricoles et les offices comptables participant au réseau communautaire d'information comptable agricole accomplissent leur tâche et, si elle l'estime nécessaire, d'envoyer sur place des experts avec le concours des instances nationales compétentes.
Règlement (CE) n° 1217/2009 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1217/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1217/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1217)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.