1. Afin de répondre aux besoins de la politique agricole commune (PAC), y compris l’évaluation de son incidence sur le secteur agricole, un réseau d’information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA) est mis en place pour la collecte et l’analyse des données sur la durabilité au niveau des exploitations agricoles couvrant les dimensions économique, environnementale et sociale (ci-après dénommées “données du RIDEA”). Les données du RIDEA peuvent être utilisées pour contribuer à l’évaluation d’autres aspects liés à la durabilité de l’agriculture de l’Union et pour relever les défis auxquels l’agriculture de l’Union est confrontée.
2. Les données du RIDEA couvrent les thèmes énoncés à l’annexe -I. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis, pour modifier l’annexe -I en vue de modifier lesdits thèmes ou d’en ajouter de nouveaux. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter lesdits actes délégués, la Commission:
a) veille à ce que les actes délégués soient dûment justifiés et ne créent pas de charge supplémentaire importante pour les États membres ou pour les exploitations comptables;
b) effectue des analyses de la pertinence, de la faisabilité et de la proportionnalité d’une telle modification, y compris la disponibilité et la qualité des sources de données appropriées, en particulier des sources administratives pertinentes, et tient dûment compte des résultats de ces analyses;
c) veille à ce que les nouveaux thèmes ajoutés soient liés aux objectifs de la PAC;
d) n’ajoute aucun nouveau thème jusqu’au 20 décembre 2026;
e) adopte lesdits actes délégués, lorsque de nouveaux thèmes sont ajoutés, au moins un an avant la date d’application de l’acte d’exécution correspondant visé à l’article 8, paragraphe 4.
3. Les données du RIDEA et les données provenant d’autres ensembles de données visés à l’article 4 bis sont utilisées pour effectuer des analyses sur l’état de durabilité de l’agriculture de l’Union, y compris dans un format permettant l’évaluation comparative. La Commission rend publics les résultats de ces analyses sous la forme de données du RIDEA agrégées et anonymisées. Ces données peuvent être utilisées pour proposer des informations comparatives ou des conseils aux agriculteurs, dans le but de faciliter la gestion des exploitations et d’améliorer leur durabilité. La publication des résultats et l’utilisation des données à des fins d’évaluation comparative ou de conseil doivent être conformes à l’article 16.
4. Les États membres peuvent décider d’utiliser les données du RIDEA comme source de données telle qu’elle est visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil, à l’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil, ou dans d’autres actes adoptés sur la base de l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.