Règlement (CE) n° 1217/2009 · Article

Article 5 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R1217-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1217/2009
Rattachement
CHAPITRE II — DONNÉES EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DES FICHES D’EXPLOITATION ET DES LIENS ENTRE LES DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 1217/2009
  2. CHAPITRE II — DONNÉES EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DES FICHES D’EXPLOITATION ET DES LIENS ENTRE LES DONNÉES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02009R1217-20240101)
Référencearticle 5 ter du règlement (CE) n° 1217/2009EUR-Lex →

1. Les exploitations sont classées de manière uniforme selon la typologie de l’Union relative aux exploitations.

La typologie des exploitations est utilisée notamment pour la présentation, par orientation technico-économique et par classe de dimension économique, des données recueillies dans le cadre des enquêtes réalisées au sein de l’Union sur la structure des exploitations agricoles ainsi que dans le cadre du RIDEA.

2. L’orientation technico-économique d’une exploitation est déterminée par la contribution relative de la production standard des différentes caractéristiques de cette exploitation à la production standard totale de l’exploitation.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la fixation de la période de référence de la production standard.

3. Les exploitations sont classées par orientations technico-économiques, dont le nombre est limité. Des orientations technico-économiques générales sont définies. Selon le niveau de précision requis, les orientations technico-économiques générales sont divisées en orientations technico-économiques principales.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la détermination des orientations technico-économiques générales et principales.

Il est fait mention de la correspondance entre les orientations technico-économiques générales et principales et les spécialisations particulières des orientations technico-économiques correspondant à des orientations technico-économiques principales.

4. La dimension économique de l’exploitation est déterminée sur la base de la production standard totale de l’exploitation.

5. L’importance des activités lucratives directement liées à l’exploitation autres que les activités agricoles de l’exploitation est déterminée sur la base de la contribution de ces autres activités lucratives à la production de l’exploitation.

6. Les productions standards et les données servant à leur détermination sont communiquées à la Commission (Eurostat) par l’organe de liaison désigné par chaque État membre conformément à l’article 7 ou par l’organe auquel cette fonction a été déléguée.

7. La Commission adopte des actes d’exécution fixant:

— les méthodes permettant de déterminer les types particuliers de spécialisations de l’exploitation visés au paragraphe 3 et pour classer l’exploitation dans une orientation technico-économique principale,

— la méthode permettant de calculer la dimension économique de l’exploitation,

— les classes de dimension économique pour les exploitations visées au paragraphe 1,

— les méthodes permettant de calculer la production de l’exploitation et d’estimer la contribution d’autres activités lucratives à cette production aux fins du paragraphe 5,

— la méthode de calcul permettant de déterminer les productions standards de chacune des caractéristiques visées au paragraphe 2, les procédures de collecte des données correspondantes et les moyens et délais de transmission des productions standards à la Commission conformément au paragraphe 6.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1217-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).