Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R1217-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).
TexteRèglement (CE) n° 1217/2009
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 1217/2009
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02009R1217-20240101)
Référencearticle 17 du règlement (CE) n° 1217/2009EUR-Lex →
1. Le comité national, les comités régionaux, l’organe de liaison et les collecteurs de données sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de fournir à la Commission tous renseignements utiles que celle-ci pourrait leur demander quant à l’accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent règlement.
Ces demandes de renseignements destinées au comité national, aux comités régionaux ou aux collecteurs de données, ainsi que les réponses correspondantes, sont adressées par écrit, par l’intermédiaire de l’organe de liaison.
2. Si les renseignements qui sont fournis sont insuffisants ou si ces renseignements ne parviennent pas en temps utile, la Commission peut, avec le concours de l'organe de liaison, envoyer sur place des experts.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.