(5) Les objectifs visés ne peuvent être atteints que par un réseau communautaire d'information comptable agricole (ci-après dénommé «réseau de données») prenant appui sur les offices comptables agricoles dans chaque État membre et qui, bénéficiant de la confiance des intéressés, repose sur leur participation volontaire.
Règlement (CE) n° 1217/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1217/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1217/2009
Versionacte d'origine du 30/11/2009 (CELEX 32009R1217)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.