Règlement (CE) n° 1217/2009 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R1217-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1217/2009
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1217/2009
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02009R1217-20240101)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1217/2009EUR-Lex →

1. Les données individuelles obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement ne sont utilisées que pour l’exécution des tâches aux fins de l’article 1er du présent règlement. En tout état de cause, les États membres et la Commission n’utilisent pas ces données individuelles à d’autres fins, notamment à des fins de contrôle conformément au règlement (UE) 2021/2116 ou à des fins fiscales.

2. Les données du RIDEA et, aux fins du présent règlement, les données provenant d’autres ensembles de données visés à l’article 4 bis peuvent être rendues publiques, à condition qu’elles soient à la fois agrégées et anonymisées.

3. La Commission peut accorder l’accès à des données pseudonymisées à des fins de recherche. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 19 bis, afin de compléter le présent règlement par des règles et conditions relatives à un tel accès à l’échelle de l’Union. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient compte de la nécessité de protéger les données individuelles et, en particulier, des règles relatives aux transferts de données vers des destinataires situés en dehors du territoire de l’Union, énoncées au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 et au chapitre V du règlement (UE) 2018/1725. Avant d’adopter ces actes délégués, la Commission sollicite l’avis du Contrôleur européen de la protection des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1217-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).