Règlement (CE) n° 1217/2009 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02009R1217-20240101, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 1217/2009
Rattachement
CHAPITRE II — DONNÉES EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DES FICHES D’EXPLOITATION ET DES LIENS ENTRE LES DONNÉES
  1. Règlement (CE) n° 1217/2009
  2. CHAPITRE II — DONNÉES EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT DES FICHES D’EXPLOITATION ET DES LIENS ENTRE LES DONNÉES
VersionConsolidée au 01/01/2024 (CELEX 02009R1217-20240101)
Référencearticle 8 bis du règlement (CE) n° 1217/2009EUR-Lex →

1. Les fiches d’exploitation ainsi que les liens ou les données visés à l’article 4 bis sont transmis à la Commission par l’organe de liaison au moyen d’un système informatisé de données établi par la Commission. Les données sont transmises par voie électronique sur la base de formulaires mis à la disposition de l’organe de liaison par l’intermédiaire de ce système.

2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles détaillées en matière de stockage, de traitement, de réutilisation et de partage des données visées au paragraphe 1 du présent article au sein de la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R1217-20240101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).