1. Chaque exploitation comptable fait l’objet d’une fiche d’exploitation individuelle et est identifiée dans le RIDEA par un numéro RIDEA national unique.
2. Chaque fiche d’exploitation dûment remplie comporte les données qui permettent de:
a) décrire l’exploitation comptable en faisant référence aux éléments essentiels de ses facteurs de production;
b) décrire sous ses différents aspects le revenu de l’exploitation comptable;
c) décrire la situation économique, environnementale et sociale de l’exploitation;
d) vérifier les informations fournies, par des contrôles appropriés, tels que des contrôles sur place et des contrôles à distance.
3. Les données figurant sur la fiche d’exploitation se rapportent à une seule exploitation et à une année de déclaration de douze mois consécutifs. Ces données font référence aux activités agricoles de l’exploitation elle-même et à d’autres activités lucratives directement liées à l’exploitation. Aucune donnée relative à des legs, à des comptes bancaires privés, à des biens étrangers à l’exploitation, à des impôts personnels ou à des assurances privées n’entre en ligne de compte dans l’établissement de la fiche d’exploitation.
4. Afin de garantir que les données recueillies au moyen des fiches d’exploitation soient comparables, quelles que soient les exploitations comptables observées, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles en ce qui concerne les éléments suivants:
a) les variables et les définitions des variables liées à un ou plusieurs des thèmes énoncés à l’annexe -I;
b) le début et la fin de l’année de déclaration;
c) la forme et la présentation de la fiche d’exploitation;
d) les méthodes et les délais de transmission des données à la Commission, y compris les éventuelles prolongations de délais et les exemptions pour des variables spécifiques qui peuvent être accordées à un État membre sur demande justifiée;
e) la fréquence de transmission des données, qui est annuelle ou moins fréquente en fonction de la nature des variables.
Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission utilise, dans toute la mesure du possible, les variables disponibles provenant de sources de données existantes lorsqu’elle ajoute, modifie ou remplace des variables, et tient compte de la nécessité de ne pas créer de charge supplémentaire importante pour les États membres ou les exploitations comptables. Avant d’adopter ces actes d’exécution, la Commission analyse la faisabilité des variables proposées sur la base, entre autres, des contributions des États membres, y compris la disponibilité et la qualité des sources de données nouvelles et existantes, l’application éventuelle de nouvelles méthodes et la charge financière pesant sur les États membres et les exploitations comptables. Les résultats de cette analyse sont examinés au sein du comité visé à l’article 19 ter, paragraphe 1.
Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.