1. Le champ d’observation comprend les exploitations de dimension économique supérieure ou égale à un seuil correspondant à l’une des limites inférieures des classes de dimension économique de la typologie de l’Union relative aux exploitations visée à l’article 5 ter.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 19 bis, afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la fixation du seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe. Lesdites règles garantissent que les exploitations de plus petite dimension économique sont dûment représentées dans les plans de sélection des exploitations comptables établis par les États membres conformément à l’article 5 bis.
La Commission adopte, sur la base des données et contributions transmises par les États membres, des actes d’exécution fixant le seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
2. Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations qui:
a) sont couvertes par le champ d’observation visé au paragraphe 1;
b) sont, avec les autres exploitations et au niveau de chaque circonscription RIDEA, représentatives du champ d’observation.
3. Les États membres peuvent adopter des règles nationales pour encourager la participation aux enquêtes.
Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent également adopter des règles pour traiter les cas éventuels dans lesquels le nombre d’exploitations comptables fixé dans le plan de sélection des exploitations comptables risque de ne pas être atteint. Toutefois, ces règles ne prévoient pas de sanctions pour les agriculteurs.