Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D614-100

Article en vigueur depuis le 14 mai 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Aide de base au revenu pour un développement durable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
  5. Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
  6. Sous-section 2 : Aides directes sous la forme de paiements découplés
  7. Paragraphe 1 : Aide de base au revenu pour un développement durable
IdentifiantLEGIARTI000051584141
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D614-100 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 mai 2025)Légifrance →

1. Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l'année, toutefois ils ne peuvent donner lieu à un paiement qu'aux demandeurs qui les détiennent à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

2. Dans le cas spécifique des transferts entre un gestionnaire de pâturages collectifs et ses utilisateurs ou entre utilisateurs de pâturages collectifs en lien avec leur utilisation de ces surfaces, les cocontractants s'entendent sur le transfert d'un nombre maximal de droits à paiement de base au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Le nombre de droits à paiement de base pris en compte pour le paiement est ajusté, le cas échéant, par le préfet de département en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun constatée pour la campagne concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'ajustement du nombre de droits transférés en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun.

3. Les transferts de droits à paiement hors héritage et donation peuvent être définitifs ou temporaires. Les transferts de droits à paiement par héritage ou donation sont définitifs.

4. En cas de transfert d'une fraction d'un droit, la valeur de la fraction est calculée proportionnellement.

5. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de déclaration des transferts de droits à paiement ainsi que le nombre minimal de droits pouvant être transférés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051584141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.