1. Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus dans le cadre de la conditionnalité en application de l'article 26 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D615-55
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôles.
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
- Section 4 : Conditionnalité des aides de la politique agricole commune
- Sous-section 3 : Contrôles.
IdentifiantLEGIARTI000032716490
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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