1. La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 612-2 est formulée et traitée dans les conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/ UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D618-1
Article transféré, en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VIII : Assistance en matière de recouvrement international
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre VIII : Assistance en matière de recouvrement international
IdentifiantLEGIARTI000025203857
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 décembre 2017 (décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, art. 18) : il est aujourd'hui l'article D612-1.
Aller plus loin
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