Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D618-14

Article transféré, en vigueur du 28 janvier 2012 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre VIII : Assistance en matière de recouvrement international
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre VIII : Assistance en matière de recouvrement international
IdentifiantLEGIARTI000025203896
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D618-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 janvier 2012)Légifrance →

1. Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :

2. 1° La personne visée dans la demande d'assistance ;

3. 2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;

4. 3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 décembre 2017 (décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017, art. 18) : il est aujourd'hui l'article D612-14.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025203896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.