Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-75

Article transféré, en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : Les offices d'intervention
  5. Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
  6. Sous-section 3 : Comités régionaux et interrégionaux des céréales
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
  8. Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
IdentifiantLEGIARTI000006594498
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-75 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 2007)Légifrance →

1. La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :

2. 1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;

3. 2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 mars 2009 (décret n° 2009-319 du 20 mars 2009, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D666-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.