Code rural et de la pêche maritime · Article
Article transféré, en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre II : Les organismes d'intervention
- Chapitre Ier : Les offices d'intervention
- Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
- Sous-section 3 : Comités régionaux et interrégionaux des céréales
- Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
- Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
IdentifiantLEGIARTI000006594498
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-75 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 2007)Légifrance →
1. La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
2. 1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
3. 2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.
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