Article transféré, en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : Les offices d'intervention
Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
Sous-section 4 : Régime de la collecte
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
IdentifiantLEGIARTI000006594507
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-77 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 2007)Légifrance →
1. L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent.
2. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.