Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-77

Article transféré, en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : Les offices d'intervention
  5. Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
  6. Sous-section 4 : Régime de la collecte
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
  8. Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs
IdentifiantLEGIARTI000006594507
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-77 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 2007)Légifrance →

1. L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent.

2. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 mars 2009 (décret n° 2009-319 du 20 mars 2009, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D666-4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.