Article transféré, en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 2 : Obligations des collecteurs agréés
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : Les offices d'intervention
Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
Sous-section 4 : Régime de la collecte
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
Sous-paragraphe 2 : Obligations des collecteurs agréés
IdentifiantLEGIARTI000006594512
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-78 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 2007)Légifrance →
1. Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs agréés doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.