Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-78

Article transféré, en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Obligations des collecteurs agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : Les offices d'intervention
  5. Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
  6. Sous-section 4 : Régime de la collecte
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
  8. Sous-paragraphe 2 : Obligations des collecteurs agréés
IdentifiantLEGIARTI000006594512
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-78 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 2007)Légifrance →

1. Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs agréés doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 mars 2009 (décret n° 2009-319 du 20 mars 2009, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D666-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.