Article transféré, en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 2 : Obligations des collecteurs agréés
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre II : Les organismes d'intervention
Chapitre Ier : Les offices d'intervention
Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
Sous-section 4 : Régime de la collecte
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
Sous-paragraphe 2 : Obligations des collecteurs agréés
IdentifiantLEGIARTI000006594515
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-79 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 2007)Légifrance →
1. Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.