Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
Section 1 : La collecte des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000022743497
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 août 2010)Légifrance →
1. Les collecteurs de céréales sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.