Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D666-6

Article en vigueur depuis le 27 août 2010.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : La collecte des céréales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VI : Les productions végétales
  4. Chapitre VI : Dispositions relatives aux céréales.
  5. Section 1 : La collecte des céréales.
IdentifiantLEGIARTI000022743497
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D666-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 août 2010)Légifrance →

1. Les collecteurs de céréales sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.

Numérotation : Avant le 26 mars 2009, ce texte figurait à l'article D621-79 (décret n° 2009-319 du 20 mars 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022743497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.