Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-81

Article transféré, en vigueur du 15 mai 2007 au 26 mars 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Obligations des collecteurs agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : Les offices d'intervention
  5. Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
  6. Sous-section 4 : Régime de la collecte
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la collecte des céréales
  8. Sous-paragraphe 2 : Obligations des collecteurs agréés
IdentifiantLEGIARTI000006594527
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-81 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 mai 2007)Légifrance →

1. Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 621-115 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 621-79, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.

2. Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 mars 2009 (décret n° 2009-319 du 20 mars 2009, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D666-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.