Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-92

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juin 2006 au 1er juin 2006. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Les offices d'intervention
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : Les offices d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000006594562
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-92 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2006)Légifrance →

1. Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-86.

2. La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.