Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D621-93

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er juin 2006 au 1er juin 2006. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Les offices d'intervention
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre II : Les organismes d'intervention
  4. Chapitre Ier : Les offices d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000006594564
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D621-93 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juin 2006)Légifrance →

1. L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.

2. Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.

3. L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006594564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.