Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D645-12

Article en vigueur depuis le 25 avril 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
  4. Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux conditions de production pour le secteur des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées bénéficiant d'une appellation d'origine.
  5. Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée.
  6. Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
IdentifiantLEGIARTI000049467071
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D645-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 avril 2024)Légifrance →

1. I. ― Sauf dispositions particulières prévues au cahier des charges ou par le présent chapitre, il ne peut être déclaré, pour les vins produits sur chaque superficie exprimée en hectares de vignes en production dans la déclaration de récolte et de production qu'une seule appellation d'origine protégée ou qu'une seule couleur, rouge, rosé ou blanc, bénéficiant de la même appellation d'origine protégée ou qu'un seul type de produit bénéficiant de la même appellation d'origine protégée.

2. II. ― Toutefois, cette disposition n'est pas applicable :

3. ― aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;

4. ― aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux dispositions du cahier des charges de ces appellations ;

5. — aux vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin doux naturel bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique, avec ou sans mention de cépage, dans la limite de 40 hectolitres de moût par hectare ;

6. — aux vins à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique appelé "râpé" conformément aux conditions de production fixées dans le cahier des charges de l'appellation considérée.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2010, ce texte figurait à l'article D644-30 (décret n° 2010-1438 du 22 novembre 2010, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049467071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.