Décret n° 2010-1438 du 22 novembre 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2010-1438 du 22 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023124451
Texte parentJORFTEXT000023124067
Référencearticle 2 du décret n° 2010-1438 du 22 novembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre V du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :

2. 1° Les articles D. 644-19 à D. 644-49 deviennent les articles D. 645-1 à D. 645-31 ;

3. 2° L'article D. 645-7 est ainsi modifié :

4. a) Le IV devient le V ;

5. b) Il est inséré un IV ainsi rédigé :

6. « IV. ― Pour les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée obtenus par addition d'eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, le cahier des charges peut fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne. » ;

7. 3° L'article D. 645-12 est ainsi modifié :

8. a) Au I, lesmots : « Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, » sont remplacés par les mots : « Il ne peut être déclaré dans la déclaration de récolte, pour les vins produits sur une superficie déclarée de vignes en production, » ;

9. b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

10. « ― aux vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin doux naturel bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique, avec ou sans mention de cépage, dans la limite de 40 hectolitres de moût par hectare ;

11. ― aux vins à appellation d'origine contrôlée pour lesquels la superficie mentionnée au I peut produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et du vin sans indication géographique appelé " râpé ” conformément aux conditions de production fixées dans le cahier des charges de l'appellation considérée. » ;

12. 4° A l'article D. 645-17, les mots : « " nouveau ” ou " primeur ” » sont remplacés par les mots : « " nouveau ”, " primeur ” ou pour les vins de liqueur " Muscat de Noël ” » ;

13. 5° Après l'article D. 645-21, il est inséré un article D. 645-21-1 ainsi rédigé :

14. « Art.D. 645-21-1.-I. ― Le rendement fixé ou prévu dans le cahier des charges d'une eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée correspond au volume maximal de vin produit par hectare de vigne, revendicable dans la déclaration de récolte. Il est exprimé en hectolitres de vin par hectare, en alcool pur par hectare ou des deux manières.

15. II. ― Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte, le rendement mentionné au I peut être soit diminué, soit augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code rural Sct. Section 2 : Dispositions générales applicables aux eaux-de-vie. , Sct. Section 2 : Dispositions générales applicables aux eaux-de-vie., Sct. Sous-section 1, Sct. Sous-section 1, Art. D644-38, Art. D645-20, Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie de vin., Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux eaux-de-vie de vin., Art. D644-39, Art. D645-21, Art. D644-40, Art. D645-22, Art. D644-41, Art. D645-23, Art. D644-42, Art. D645-24, Sct. Section 3 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure., Sct. Section 3 : Dispositions applicables aux vins à appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure., Art. R644-43, Art. D645-25, Art. R644-44, Art. D645-26, Art. R644-45, Art. D645-27, Art. R644-46, Art. D645-28, Art. R644-47, Art. D645-29, Art. R644-48, Art. D645-30, Art. D644-49, Art. D645-31
  • Code rural Art. D644-19, Art. D645-1, Sct. Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée., Sct. Section 1 : Dispositions générales applicables aux vins à appellation d'origine contrôlée., Sct. Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques., Sct. Sous-section 1 : Aire de production. Apports organiques., Art. D644-20, Art. D645-2, Sct. Sous-section 2 : Conduite du vignoble., Sct. Sous-section 2 : Conduite du vignoble., Art. D644-21, Art. D645-3, Art. D644-22, Art. D645-4, Art. D644-23, Art. D645-5, Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité., Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives à la maturité., Art. D644-24, Art. D645-6, Sct. Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée., Sct. Sous-section 4 : Rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée., Art. D644-25, Art. D645-7, Sct. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées., Sct. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux jeunes vignes et aux vignes surgreffées., Art. D644-26, Art. D645-8, Sct. Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée., Sct. Sous-section 6 : Dispositions relatives à l'augmentation du titre alcoométrique volumique des raisins aptes à la production de vin à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine contrôlée., Art. D644-27, Art. D645-9, Sct. Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques., Sct. Sous-section 7 : Autres pratiques et traitements oenologiques., Art. D644-28, Art. D645-10, Sct. Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. , Sct. Sous-section 8 : Dispositions relatives à la déclaration de récolte pour les vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée., Art. D644-29, Art. D645-11, Art. D644-30, Art. D645-12, Art. D644-31, Art. D645-13, Art. D644-32, Art. D645-14, Art. D644-33, Art. D645-15, Sct. Sous-section 9, Sct. Sous-section 9, Art. D644-34, Art. D645-16, Sct. Sous-section 10 : Date de mise à la consommation. , Sct. Sous-section 10 : Date de mise à la consommation., Art. D644-35, Art. D645-17, Sct. Sous-section 11 : Conditionnement et stockage. , Sct. Sous-section 11 : Conditionnement et stockage., Art. D644-36, Art. D645-18, Sct. Sous-section 12 : Obligations déclaratives., Sct. Sous-section 12 : Obligations déclaratives., Art. D644-37, Art. D645-19
  • Code rural : art. D645-7, art. D645-12, art. D645-17

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